Candidat Blanc : Qui ?

Selon la loi, tous les citoyens français jouissant de leurs droits civiques peuvent se présenter aux élections législatives ! Pas de 500 signatures ou de parrainages à récolter !

Plus généralement, chacun de vous, homme, femme, citoyen engagé, majeur, militant du vote blanc souhaitant nous soutenir dans l’action et œuvrer pour jeter les bases d’une réelle démocratie.

Pour autant, certaines fonctions ou cas (vraiment très) particuliers peuvent vous rendre inéligible. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez consulter le document ci-dessous.

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2.1.1. Éligibilité

Les candidats et leur remplaçant doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées par les articles LO 127 à LO 135.

Pour être éligible au mandat de député, il faut avoir 18 ans révolus, disposer de la qualité d’électeur et ne pas être dans un cas d’incapacité électorale ou d’inéligibilité prévu par la loi (art. LO 127). Il n’est en revanche pas nécessaire de figurer sur la liste électorale d’une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle le candidat souhaite se présenter. La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard la veille du scrutin à minuit.

2.1.2. Inéligibilités tenant à la personne

Ne peuvent être élues :

  • Les personnes déclarées inéligibles soit par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4, soit par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 à LO 136-3 (LO 128) ;
  • Les personnes majeures placées sous tutelle ou curatelle (LO 129) ;
  • Les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (LO 131).

2.1.3. Inéligibilités relatives aux fonctions exercées

Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de député, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs (cf. annexe 2 – liste des fonctions emportant inéligibilité tenant compte des dispositions nouvelles prévues aux articles LO 128 à LO 132 modifiés par la loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs ).

2.1.4. Conditions liées à la candidature

  • Ne pas être candidat dans plus d’une circonscription (art. L. 156) ;
  • Ne pas figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature (art. L. 155) ;
  • Ne pas être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat (art. L. 155) ;
  • Ne pas être remplaçant d’un candidat si l’on est sénateur ou remplaçant d’un sénateur. En revanche, un sénateur ou un remplaçant de sénateur peuvent être eux-mêmes candidats. De même, un candidat peut choisir comme remplaçant un député sortant ou le remplaçant d’un député sortant (art. LO 134) ;
  • Ne peut faire acte de candidature, ni en qualité de titulaire, ni en qualité de remplaçant contre le député nommé membre du Gouvernement, la personne qui, à cette occasion, a été appelée à le remplacer au Parlement, depuis la précédente élection (art. LO 135).

2.1.5. Incompatibilités

L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation du mandat. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection. L’exercice de certaines fonctions est incompatible avec la qualité de député :

  • membre du Conseil économique, social et environnemental (art. LO 139 modifié par la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010) ;
  • magistrat (art. LO 140) ;
  • fonctions de membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et fonctions publiques non électives sauf exceptions énumérées à l’article LO 142 ;
  • fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds (art. LO 143) ;
  • fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements (art. LO 145) ;
  • fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans certaines sociétés, entreprises ou établissements (art. LO 146) ;
  • fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat (sauf s’il s’agit d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) (art. LO 146-1) ;
  • une fonction, acceptée en cours de mandat, de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article LO 146 (art. LO 147).

Le mandat de député est également incompatible avec celui de sénateur (art. LO 137) et de membre du Parlement européen (art. LO 137-1), ainsi qu’avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux suivant : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants (article LO 141). Dans ces cas, le député qui se trouve en situation d’incompatibilité est tenu de la faire cesser en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein
droit (art. LO 151). Dans les autres cas, le député doit, dans les mêmes délais, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire (art. LO 151-1).

 

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